Conseil d'État
Conseil d'État — 27 août 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019429204
- Date
- 27 août 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abiba A épouse B demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert ayant pour mission, d'une part, de procéder à des prélèvements sanguins sur M. C et sur les enfants Djibril Eliasse C et Mariam C et, d'autre part, de déterminer, sur la base de ces examens, s'il existe un lien de parenté entre M. C et les deux enfants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les autorités consulaires ont refusé de délivrer les visas sollicités en faveur de ses deux enfants au motif qu'il existait des doutes quant au lien de filiation entre son mari, M. C et les enfants Djibril Eliasse et Mariam ; que seule l'expertise sollicitée est de nature à permettre d'apprécier le bien fondé de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de régler par conséquent le litige ; Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande en référé présentée par Mme B qu'elle tend à ce que des mesures d'instruction soient ordonnées, notamment à ce que soit diligentée une expertise médicale consistant à établir l'existence d'un lien de parenté entre son mari et ses enfants Djibril Eliasse et Mariam, afin d'apporter les éléments nécessaires au jugement de la requête à fin d'annulation qu'elle a introduite pour demander l'annulation d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge des référés de se substituer au juge de l'excès de pouvoir dans l'exercice des pouvoirs de direction de l'instruction que ce dernier détient pour la mise en état d'une requête dont il est saisi ; qu'ainsi la requête en référé présentée par Mme B est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme Abiba A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Abiba A épouse B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 août 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019429204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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