Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 13 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019674456
- Date
- 13 octobre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 29 août 2007, enregistrée le 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie au Conseil d'Etat la requête présentée par M. A ; Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 26 juillet et 7 novembre 2005 et le 24 août 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés par M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de lui accorder la majoration de l'indemnité d'éloignement liée à son affectation à Mayotte au titre de son conjoint et de chacun de ses trois enfants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-722 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'indemnité d'éloignement est majorée de 10 p. 100 au titre du conjoint lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5 p. 100 par enfant à charge au sens des articles L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans le cas où les deux conjoints ont droit à l'indemnité d'éloignement, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 p. 100 à celle des deux indemnités d'éloignement qui est la plus élevée. La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la majoration familiale au titre des enfants à charge, doivent être pris en compte les enfants qui, à la date où la fraction de l'indemnité d'éloignement est payable, sont à la charge du fonctionnaire qui a sollicité le bénéfice de cette majoration ; que la résidence des enfants dans le territoire où est affecté le fonctionnaire n'est pas au nombre des conditions nécessaires pour que soit ouvert le droit à majoration de l'indemnité d'éloignement ; qu'ainsi le tribunal administratif a commis une erreur de droit en refusant à M. A le droit à cette majoration, au titre de ses enfants, au seul motif que ceux-ci ne l'avaient pas suivi dans son affectation à Mayotte et séjournaient en métropole ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 22 avril 2005 est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Mamoudzou.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019674456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel