Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 22 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019703653
- Date
- 22 octobre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 8 septembre 2005 tendant au bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; 2°) à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de reconnaître son droit au bénéfice de cette indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : / (...) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit du pays ou territoire où il réside habituellement (...). Les compléments spéciaux et l'indemnité d'éloignement seront fixés (...) par décret » ; qu'en application de ces dispositions, l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 1951, a fixé le régime de l'indemnité d'éloignement ; qu'aux termes de cet article : « L'indemnité d'éloignement (...) est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base (...). / Tout fonctionnaire maintenu en service effectif au-delà de la durée de séjour réglementaire reçoit un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent » ; que le décret du 27 novembre 1996, pris en application des mêmes dispositions de la loi du 30 juin 1950, a abrogé l'article 94 du décret du 2 mars 1910 et fixé de nouvelles règles applicables à l'indemnité d'éloignement ; qu'ainsi, aux termes de son article 4 : « Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. (...) Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité » ; qu'aux termes des dispositions transitoires contenues à l'article 7 du même décret : « les personnels qui sont déjà affectés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables » ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les personnels nommés dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte avant l'intervention du décret du 27 novembre 1996, qui ont effectué un séjour d'une durée supérieure à quatre ans dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte et ont ensuite été affectés en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, ne peuvent bénéficier à nouveau de cette indemnité que si la durée de cette dernière affectation n'a pas été inférieure à deux ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, magistrat de l'ordre judiciaire, a été affecté au tribunal de première instance de Nouméa entre mars 1993 et octobre 2003 ; qu'il a, pendant cette période, perçu l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 précitée, dans les conditions fixées d'abord par l'article 94 du décret du 2 mars 1910, alors en vigueur, puis, postérieurement à l'abrogation de cet article, par les dispositions transitoires prévues à l'article 7 du décret du 27 novembre 1996 ; que M. A a été affecté le 24 octobre 2003 en qualité de vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper ; qu'ainsi, à la date du 1er septembre 2005, à laquelle il a rejoint une nouvelle affectation en qualité de vice-procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa, il avait accompli en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité une période de services inférieure à deux ans ; qu'il n'avait dès lors, et sans que les dispositions transitoires prévues à l'article 7 du décret du 27 novembre 1996, qui avaient un autre objet, puissent être utilement invoquées dans cette situation, pas acquis de droit nouveau à l'indemnité d'éloignement ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 27 novembre 1996 ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par conséquent, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019703653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel