Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 22 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019703669
- Date
- 22 octobre 2008
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 30 mars 2007, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN ; Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN, dont le siège est 60, rue de la convention à La Courneuve (93 120), représenté par son porte-parole ; le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le préfet de police a décidé de ne pas procéder à la délivrance de 200 nouvelles autorisations de stationnement de taxi parisien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer les autorisations demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 mars 1937 ; Vu la loi n° 96-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le préfet de police a décidé de ne pas procéder à la délivrance de 200 nouvelles autorisations de stationnement de taxi parisien ; Considérant que, par une décision du 27 juin 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté une précédente requête du SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN, qui tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de police sur sa demande de retrait de la décision du 3 novembre 2005 ; que la présente requête du SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN, qui oppose les mêmes parties, tend au même objet et repose sur les mêmes causes juridiques que cette précédente requête ; que l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision du 27 juillet 2007 s'oppose, en conséquence, à ce que le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN conteste par la présente requête la décision du 3 novembre 2005 ; que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au préfet de police.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019703669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel