Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 22 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019703698
- Date
- 22 octobre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour la désignation du conseil municipal de la commune de Bainville-sur-Madon (Meurthe-et-Moselle) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F a déposé une protestation contre les opérations électorales du 9 mars 2008 relatives au premier tour des élections municipales de Bainville-sur-Madon (Meurthe-et-Moselle) au greffe du tribunal administratif de Nancy le 17 mars 2008, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation comme tardive et donc irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude F, à Mme Mireille D, à M. Benoît G, à M. Daniel A, à Mme Liliane H, à M. Laurent B, à M. Jean-Michel E, à M. Jean-Claude C, à M. Olivier I, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019703698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel