Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 17 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019703701
- Date
- 17 octobre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 16 mars 2008, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Aunou-le-Faucon ; 2°) de le déclarer élu, à la onzième place, en qualité de conseiller municipal de la commune d'Aunou-le-Faucon, à l'issue du premier tour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif./ Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif » ; Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 9 mars 2008 à Aunou-le-Faucon pour le renouvellement du conseil municipal, dix candidats ont été proclamés élus ; que si M. B soutient avoir contesté ces résultats dans le délai imparti par les dispositions mentionnées ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle contestation ait été consignée au procès-verbal ou déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture ; que, par suite, et alors même que des renseignements erronés lui auraient été donnés par les services de l'Etat, le requérant n'était pas recevable, à l'occasion de la protestation qu'il a formée contre les résultats du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 16 mars 2008, à invoquer le grief tiré de ce que le bureau de vote aurait, à l'issue du premier tour, commis une erreur dans la détermination du seuil de la majorité absolue, sans laquelle il aurait été élu ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert B, à Mme Patricia A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 17 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019703701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel