Conseil d'État
Conseil d'État — 17 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019703715
- Date
- 17 octobre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par présentée par M. Eric A, M. Henri A, M. Philippe B, M. Guy C, M. Thierry D, M. Marc-André E, M. Philippe F, M. Dominique G, Mme Marie-Pierre H, M. Régis I, M. Thierry J, M. Gilles K, M. Stéphane L, M. Xavier M, M. Gérald N, M. Jean-Claude O, M. Denis P, M. Jean-Pierre Q, M. et Mme F. R, M. Christophe S, Mme Corinne T et M. Stéphane U, élisant domicile ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'abrogation immédiate du titre III du livre II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers les entiers dépens ; ils soutiennent qu'il y a urgence puisqu'ils ont saisi la cour d'appel de Paris d'une contestation de décisions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), prises sur le fondement du règlement général de l'AMF et que le premier président délégué de la cour d'appel n'a pas répondu à leur demande de renvoi devant le conseil d'Etat ; que les décisions de l'AMF portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des requérants dès lors qu'elles méconnaissent le droit de propriété ; que le règlement attaqué, qui empiète sur le domaine législatif réservé par l'article 34 de la Constitution, est illégal ; que l'AMF n'a pas rempli ses fonctions en mettant fin à une illégalité manifeste soulevée devant elle par les requérants ; qu'elle méconnaît le droit à un tribunal impartial et la séparation des pouvoirs ; Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de procédure civile ; Vu la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition ; Vu l'arrêté du 18 septembre 2006 portant homologation des modifications du règlement général de l'AMF ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; Considérant que la circonstance que les requérants ont saisi la cour d'appel de Paris d'une contestation de décisions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) prises sur le fondement du règlement général de l'AMF n'est pas de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit mis fin, dans les délais particulièrement brefs prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'application de ce règlement général ; que, par suite, la requête de M. A et autres, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Eric A, M. Henri A, M. Philippe B, M. Guy C, M. Thierry D, M. Marc-André E, M. Philippe F, M. Dominique G, Mme Marie-Pierre H, M. Régis I, M. Thierry J, M. Gilles K, M. Stéphane L, M. Xavier M, M. Gérald N, M. Jean-Claude O, M. Denis P, M. Jean-Pierre Q, M. et Mme F. R, M. Christophe S, Mme Corinne T et M. Stéphane U est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Eric A, M. Henri A, M. Philippe B, M. Guy C, M. Thierry D, M. Marc-André E, M. Philippe F, M. Dominique G, Mme Marie-Pierre H, M. Régis I, M. Thierry J, M. Gilles K, M. Stéphane L, M. Xavier M, M. Gérald N, M. Jean-Claude O, M. Denis P, M. Jean-Pierre Q, M. et Mme F. R, M. Christophe S, Mme Corinne T et M. Stéphane U. Copie en sera adressée pour information à l'Autorité des marchés financiers.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019703715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA