Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 29 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019712896
- Date
- 29 octobre 2008
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 11 juillet 2005, notifiée le 7 septembre 2005, relative à sa notation pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui établir une nouvelle fiche de notation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, médecin-chef du corps des médecins des armées, en retraite, demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 11 juillet 2005 relative à sa notation pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ; Considérant que la décision du 26 janvier 2006 du ministre de la défense, prise, ainsi qu'il a été dit, après avis de la commission des recours des militaires, s'est entièrement substituée à la décision du 11 juillet 2005 du médecin général inspecteur, directeur adjoint du service de santé des armées, attribuant à M. A sa notation pour l'année 2004-2005 ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant d'irrégularités ayant entaché la procédure d'élaboration de ladite notation, d'une part, l'absence de la feuille intercalaire qui retrace ses observations, dans le dossier qu'il a consulté lors de la prise de connaissance de sa note définitive et, d'autre part, la présence de deux marques de tampon attestant que l'appréciation littérale du premier notateur a été rectifiée par suppression de termes contestés à la demande de l'intéressé, alors que le requérant souhaitait que la nouvelle appréciation figure sur une nouvelle feuille, est inopérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires alors en vigueur lors de la procédure de notation en cause : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé (...) ; que M. A demande l'annulation de la décision du ministre en tant que la partie littérale de sa notation pourrait lui porter préjudice dans la perspective de recherche d'un futur emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation contestée « Médecin urgentiste très expérimenté et compétent, très investi dans son travail, ayant demandé à cesser des fonctions d'urgentiste qu'il ne se sentait plus en mesure d'assumer » ne repose sur aucun fait matériellement inexact ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison d'une violation du secret professionnel, en tout état de cause, manque en fait dès lors que l'appréciation antérieure a été rectifiée par l'administration après la communication de la notation en premier ressort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le 26 janvier 2006, sa demande d'annulation de sa notation pour l'année 2004-2005 ; Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019712896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel