Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 27 octobre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019712945
- Date
- 27 octobre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2007 et 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 283834 du 15 octobre 2007 par laquelle il a, d'une part, annulé l'arrêt du 10 juin 2005 de la cour régionale des pensions de Nancy confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle rejetant sa demande de révision de pension et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler l'arrêt attaqué par la requête n° 283834, ainsi que le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle du 2 décembre 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Didier, Pinet au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ (...) » ; Considérant que le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté, par un jugement du 2 décembre 1998, la demande d'annulation présentée par M. A concernant le refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de révision de la pension d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 24 mars 1992 ; que le Conseil d'Etat, saisi de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz du 30 août 2000 confirmant le jugement du 2 décembre 1998, l'a annulé par une décision du 30 décembre 2003, au motif que le médecin qui avait exprimé pour l'Etat un avis sur les troubles dont souffrait M. A, ne pouvait être désigné comme expert dans le litige contentieux de cette affaire, puis a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nancy, qui a à nouveau confirmé le rejet de la demande de M. A par un arrêt du 10 juin 2005 ; que le Conseil d'Etat, par une décision du 15 octobre 2007, a annulé ce dernier arrêt au motif que la cour régionale des pensions n'avait pas délibéré dans une composition régulière, et a rejeté l'appel de M. A contre le jugement du tribunal départemental des pensions du 2 décembre 1998 ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision du 15 octobre 2007 est entachée d'une contradiction entre son dispositif, qui a confirmé le jugement du 2 décembre 1998 qui faisait mention de l'expertise du docteur B, et la décision du 30 décembre 2003, il ressort des pièces du dossier qu'elle a procédé à une substitution de motifs et fondé le rejet des conclusions aux fins d'annulation sur les avis et expertises de huit médecins différents qui ont examiné M. A ; que si ce dernier soutient également que la référence aux expertises réalisées entre 1985 et 1998 conduit nécessairement à inclure les conclusions du Dr B, cette erreur est, en tout état de cause, sans incidence sur la solution retenue ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'il résulte des avis et expertises de huit médecins différents que l'affection dont se prévaut M. A sous la dénomination de trouble de la statique lombaire avec bascule du bassin est une des séquelles de deux des quatre chefs d'invalidité pour lesquels une pension lui a été allouée, le Conseil d'Etat a répondu aux moyens tirés de ce que le refus opposé à sa demande portait en fait sur une infirmité différente de celle dont il souffrait, de ce que les troubles invoqués, qui ne résultent pas d'une aggravation des infirmités déjà pensionnées, constituent nécessairement une infirmité nouvelle et de ce que certaines expertises comporteraient des inexactitudes ; Considérant, en dernier lieu, que les références erronées à la date de l'arrêté concédant à M. A une pension d'invalidité au taux de 80 % et au siège du tribunal départemental des pensions qui avait statué en première instance, constituent de simples erreurs de plume sans influence sur le jugement de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A. Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019712945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel