Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019737265
- Date
- 7 novembre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ayada A, demeurant ... Maroc, représentée par Mme Laila B demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2004 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A, ressortissante du Royaume du Maroc, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat du 12 octobre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; Considérant que Mme A n'allègue pas entrer dans l'une des catégories de ressortissants étrangers énumérées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue d'énoncer le motif de la décision de refus de délivrance du visa de séjour sollicité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter le recours de Mme A contre le refus de visa qui lui avait été opposé, sur le fait que l'intéressée ne justifiait d'aucune ressource personnelle et que les ressources de son fils et de sa belle fille, qui justifiaient en 2004 d'un revenu annuel global d'environ 22 000 euros, étaient insuffisantes pour leur permettre d'assumer les frais d'un séjour de trois mois de leur mère et belle-mère sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ; Considérant toutefois que la décision de la commission est également fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas de ressources propres et ne dispose pas de famille proche au Maroc ; qu'ainsi, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances particulières, et eu égard notamment au fait qu'il n'est pas établi que le fils et la belle-fille résidant en France ne pourraient rendre visite à Mme A au Maroc, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alaya A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019737265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel