Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019737270
- Date
- 7 novembre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, rue Aristide Briand, B.P. 112 à Yzeure Cedex (03403) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 28 décembre 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative aux séjours familiaux printemps-été 2007 subventionnés par l'association d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs du ministère de l'agriculture (ASMA) nationale, en tant qu'elle vise les sites en gestion de l'ASMA nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-3 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Considérant que M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la note de service du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 28 décembre 2006 relative aux séjours familiaux printemps-été 2007 subventionnés par l'association d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs du ministère de l'agriculture (ASMA) nationale, en tant qu'elle vise les sites en gestion de l'ASMA nationale ; Considérant que si M. A soutient que la note de service attaquée serait entachée d'une erreur de droit en excipant de l'illégalité de la subvention versée par l'Etat à l'ASMA nationale, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant dès lors, que la requête de M. A doit être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au receveur général des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019737270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel