Conseil d'État6ème et 1ère sous-sections réunies
Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 14 novembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019771633
- Date
- 14 novembre 2008
administratif
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Solution
source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. ENTRÉE EN SERVICE. CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. - ORGANISATION D'UN EXAMEN PROFESSIONNEL - JURY - CAS OÙ UN MEMBRE DU JURY CONNAÎT UN CANDIDAT [RJ1] - PRINCIPE D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT - VIOLATION EN L'ESPÈCE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est 19, avenue du Maréchal Foch BP M2 à Nouméa Cedex (98849) ; le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de M. Philippe A, d'une part, le jugement du 9 mai 2003 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'autre part, la délibération du jury arrêtant les résultats de l'examen professionnel d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice en Nouvelle-Calédonie, organisé les 7 et 8 août 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la délibération n° 33 du 24 août 1978 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 9 mai 2003, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen professionnel d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice en Nouvelle-Calédonie organisé les 7 et 8 août 2002, auquel il avait participé ; que par un arrêt en date du 29 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et la délibération litigieuse ; que le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la délibération n° 33 du 24 août 1978 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, portant statut des huissiers de justice : Lorsqu'une charge est créée ou déclarée vacante, un examen professionnel est organisé en vertu d'un arrêté du chef du territoire, sur proposition du chef du service judiciaire... ; qu'aux termes de l'article 13 de la même délibération : L'examen professionnel est subi devant un jury composé : d'un magistrat de la cour d'appel et d'un magistrat du parquet, désignés respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour..., d'un avocat au barreau de Nouméa, désigné par le procureur général sur proposition du bâtonnier de l'ordre, d'un fonctionnaire des domaines et de l'enregistrement désigné par le haut-commissaire, chef du territoire, d'un huissier de justice désigné par le procureur général sur proposition du président de l'association prévue à l'article 81 de la présente délibération ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'outre M. A, un seul autre candidat s'est présenté aux épreuves de l'examen professionnel en cause, organisé en vue de pourvoir l'unique charge vacante ; que pour annuler la délibération litigieuse, la cour a considéré qu'eu égard au faible nombre de candidats, la présence parmi les membres du jury de l'employeur d'un des deux candidats n'était pas de nature à garantir l'égalité de traitement des candidats ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ; qu'il suit de là que le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejeté. Article 2 : Le GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, à M. Philippe A et à M. Jean-Marie B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 14 novembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019771633
Données disponibles
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