Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 21 novembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019802188
- Date
- 21 novembre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 2006 par laquelle le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin que soit prise en compte une années supplémentaire au titre de ses études à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, conformément à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne ensemble l'accord annexé au protocole n° 14 joint au Traité sur l'Union européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de rentraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 10 mai 2006 notification de la décision attaquée, avec l'indication des voies et délais de recours ; que sa requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 10 août 2006 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 novembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019802188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel