Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 26 novembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019831892
- Date
- 26 novembre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Lille en date du 4 décembre 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de Lille en date du 21 août 2006 ; 2°) d'annuler la décision du 21 août 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat M. Jean-Yves A, - les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, principal de collège, se pourvoit contre l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une lettre du 21 août 2006 de l'inspecteur d'académie ; Considérant que pour juger irrecevable la requête de M. A, l'ordonnance attaquée a relevé que la lettre ne contenait aucune décision ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce courrier se bornait à rappeler au requérant qu'il lui avait été indiqué lors d'un entretien que son maintien dans son poste ne pouvait plus être envisagé, sans pour autant mettre fin à ses fonctions, ni le muter sur un autre poste ; que c'est sans erreur de droit que le jugement du tribunal administratif de Lille a pu dès lors estimer que, dans les circonstances de l'espèce, cette lettre, qui ne vaut pas décision de mutation ou de cessation de ses fonctions pour son destinataire, était insusceptible de recours ; que le pourvoi de M. A doit par suite être rejeté, ensemble ses conclusions tendant au versement de 3 000 euros par l'Etat auxquelles les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves A et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019831892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel