Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 24 novembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019831939
- Date
- 24 novembre 2008
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Baptiste A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre le 1er tour de scrutin des opérations électorales du 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Beauvais (Oise) ; 2°) de mettre à la charge de Mme Caroline B, d'une part, le versement d'une somme supérieure à 10 000 euros et, d'autre part, la publication d'un démenti officiel, en réparation du préjudice diffamatoire subi du fait de la diffusion du tract « l'ADERA vous ment » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée par M. CERVERA ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 dans la commune de Beauvais : Considérant que la protestation de M. A est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 dans la commune de Beauvais, pour la désignation des conseillers municipaux ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. A, se borne à demander l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin, sans conclure à la proclamation d'aucun candidat ; que, dès lors, cette protestation, qui est sans objet, n'est, par suite, pas recevable ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que soit annulé le premier tour de scrutin de l'élection litigieuse ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que de telles conclusions, qui ne peuvent être présentées devant le juge des élections, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste A, à Mme Caroline B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 novembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019831939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel