Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 3 décembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019902948
- Date
- 3 décembre 2008
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 2007 et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joao Francisco A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours contre la rejetant sa demande tendant, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial présentée en qualité de réfugié, à la délivrance de visas de long séjour aux enfants, Alice et Adao B ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, sur transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a confirmé le refus de délivrance d'un visa de long séjour dans le cadre du regroupement familial aux enfants Alice et Adao B ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour incompétence de son auteur la décision ministérielle rejetant la demande de regroupement familial de M. A, celle-ci ne faisait pas obstacle à ce que le ministre des affaires étrangères rejette les demandes de visa eu égard à leur différence d'objet ; Considérant, en second lieu que si le ministre a opposé un refus « nonobstant les pièces apportées au stade du recours », eu égard à la production antérieure d'actes qu'il a regardés comme frauduleux, il n'en n'a pas moins pris en considération l'ensemble des éléments en sa possession à la date de sa décision ; que l'erreur de droit alléguée doit être écartée ainsi que la violation, pour ce même motif, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2006 du ministre des affaires étrangères ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joao Francisco A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 décembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019902948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel