Conseil d'État6ème et 1ère sous-sections réunies
Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 17 décembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019989628
- Date
- 17 décembre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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source officielle55-03-05-03 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. NOTAIRES. - OBLIGATION DE FIXER UNE INDEMNITÉ DANS L'ARRÊTÉ PORTANT SUPPRESSION D'UN OFFICE - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2006 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a, d'une part, supprimé l'office de notaire dont il était titulaire à la résidence de Breuilpont (Eure), d'autre part, désigné la SCP Alfredy Cuypers, Philippe Cuvelier, notaires associés, en qualité d'attributaire à titre provisoire des minutes de l'office supprimé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard-Mayer de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2006 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a supprimé l'office de notaire dont il était titulaire à la résidence de Breuilpont ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, que le défaut de visa invoqué est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, décide la suppression d'un office notarial, qui a un caractère réglementaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'une telle obligation ne résulte pas davantage du décret du 26 novembre 1971 visé ci-dessus ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que l'article 4 du décret du 26 novembre 1971 dispose que : Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait part de sa démission par un courrier en date du 19 décembre 2000 ; que, par un arrêté du 22 août 2001, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris acte de la démission de l'intéressé et prononcé la dissolution de la société civile professionnelle Bernard et associé dont il était membre ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant la suppression de l'office ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice prononce la suppression d'un office de notaire fixe également le montant de l'indemnité allouée au titulaire de l'office supprimé ; Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de l'objectif de restructuration du service public notarial ayant présidé à la suppression de l'office dont était titulaire M. A à Breuilpont, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 17 décembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019989628
Données disponibles
- Texte intégral