Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 17 décembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019989637
- Date
- 17 décembre 2008
administratif
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source officielle08-04 ARMÉES ET DÉFENSE. DIVERS. - B) DE L'ARTICLE 1ER DU DÉCRET DU 7 MARS 2007 - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - VIOLATION - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE TIREURS (ADT), dont le siège social est 6, rue du Portail à la Tour du Pin (38353), représentée par son président, M. Hervé A ; M. Hervé A, demeurant 108, route de Dardilly à Donmartin (69380) ; M. Dominique D, demeurant 48 bis, rue Principale à Wolfersdorf (68210) ; M. Roland C, demeurant 1, rue Chante Alouette à Villerest (42300) ; l'ASSOCIATION DE TIREURS, MM. A, D, et C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2007-314 du 7 mars 2007, modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du b) de l'article 1er du décret du 7 mars 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-1 du code de la défense : I.- L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes : (...) 2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 31 du décret du 6 mai 1995, pris en application de ces dispositions, tel que modifié par le décret du 23 novembre 2005 : Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie ; que les requérants demandent l'annulation du b) de l'article 1er du décret du 7 mars 2007, qui a ajouté à cet article 31 un second alinéa, ainsi rédigé : Les personnes qui bénéficiaient à la date du 30 novembre 2005 d'une autorisation de détention d'une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie peuvent, lorsqu'elles sont exposées à des risques sérieux pour leur sécurité, être autorisées à acquérir ou détenir une arme de poing du même paragraphe de la même catégorie ; Considérant que l'institution par les dispositions attaquées d'une différence de traitement entre les personnes qui étaient titulaires d'une autorisation de détention d'arme à la date du 30 novembre 2005 et celles qui ne bénéficiaient pas d'une telle autorisation est sans rapport avec l'objet de cette mesure, qui consiste à autoriser la détention d'une arme de poing en raison des risques sérieux pour la sécurité encourus en dehors du cadre professionnel ; que ces dispositions méconnaissent ainsi le principe d'égalité ; que les requérants sont par suite fondés à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DE TIREURS et à MM. A, D et C la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE TIREURS, à M. Hervé A, à M. Dominique D, à M. Roland C, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 17 décembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019989637
Données disponibles
- Texte intégral