Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 18 décembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000019989675
- Date
- 18 décembre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la protestation, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tamara A née B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la motion de défiance du 15 avril 2008 et l'arrêté du 15 avril 2008 déclarant M. Gaston C élu président de la Polynésie française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du président de la Polynésie française, - les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de la motion de défiance du 15 avril 2008 et de l'arrêté du 15 avril 2008 déclarant M. Gaston C élu en qualité de président de la Polynésie française, Mme A se borne à alléguer que des pressions auraient été exercées sur deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française qui ont participé au scrutin et que divers avantages auraient été accordés à des personnes proches de ces représentants ; que ces allégations, au demeurant objet de démentis, ne sont toutefois assorties d'aucune précision permettant d'estimer que le vote des intéressés aurait été influencé par de telles circonstances ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que des pressions ou des manoeuvres auraient altéré la sincérité du scrutin litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme A ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros demandée par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions du président de la Polynésie française est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Tamara A, au président de la Polynésie française, et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie pour information sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 18 décembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000019989675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel