Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 janvier 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020213008
- Date
- 26 janvier 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky F, demeurant ..., Mme Claudette G, demeurant ..., M. Jean-Michel H, demeurant ..., M. René I, demeurant ..., M. Alain J, demeurant ..., M. Bruno K, demeurant ..., M. Thierry L, demeurant ..., M. Alain M, demeurant ..., Mme Yvette N, demeurant ..., M. Joël O, demeurant ... et M. Dominique P, demeurant ... ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Baudres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée par M. F et autres ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'ordonnance du 27 mars 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté pour tardiveté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Baudres (Indre) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (... ) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, relatif aux élections municipales : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture ( ...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. F et des autres requérants, formée exclusivement contre les résultats du premier tour des opérations électorales du 9 mars 2008, a été adressée par voie postale au tribunal administratif de Limoges le 19 mars 2008 et enregistrée par le greffe de ce tribunal administratif le 20 mars 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de cinq jours, qui expirait le 14 mars à dix-huit heures ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté par ordonnance leur protestation comme tardive et par suite manifestement irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky F, à Mme Claudette G, à M. Jean-Michel H, à M. René I, à M. Alain J, à M. Bruno K, à M. Thierry L, à M. Alain M, à Madame Yvette N, à M. Joël O, à M. Dominique P, à M. Christian B, à M. Jean-Roger A, à M. Jean-Yves C, à M. Jacques D, à M. Jean A et à M. Daniel E. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 janvier 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020213008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel