Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 18 février 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020288725
- Date
- 18 février 2009
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source officielle39-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. EXISTENCE D'UN CONTRAT. - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE GESTION CONCLUE ENTRE L'ETAT ET L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ART. L. 227-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE). | 54-02-01-02 PROCÉDURE. DIVERSES SORTES DE RECOURS. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ. - ABSENCE - CARACTÈRE CONTRACTUEL DE L'ACTE CONTESTÉ - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE GESTION CONCLUE ENTRE L'ETAT ET L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ART. L. 227-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COMITE CSG, dont le siège est 165, rue de Rennes à Paris (75006), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION COMITE CSG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la convention d'objectifs et de gestion relative à la période 2006-2009 conclue le 31 mai 2006 entre l'Etat et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; 2°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur le fondement de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la convention d'objectifs et de gestion du 31 mai 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale : I. Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. / Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires (...) / Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ; Considérant que l'ASSOCIATION COMITE CSG demande l'annulation pour excès de pouvoir, dans son ensemble, de la convention d'objectifs et de gestion relative à la période 2006-2009, conclue le 31 mai 2006 entre l'Etat et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en application des dispositions précitées ; qu'il résulte tant de ces dispositions législatives que de son contenu que cette convention a un caractère contractuel ; que, par suite, et dès lors que les conclusions de l'association requérante ne tendent pas à l'annulation d'un acte détachable de cette convention et qu'elles ne sont pas non plus dirigées contre des clauses règlementaires qui s'y trouveraient incluses, le ministre de la santé et des solidarités est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de l'ASSOCIATION COMITE CSG ne sont pas recevables ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de les rejeter, sans qu'il y ait lieu à saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ; Sur l'intervention de M. A : Considérant, d'une part, que les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la convention du 31 mai 2006 conclue entre l'Etat et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale étant irrecevables, l'intervention de M. A est également irrecevable sur ce point ; que, d'autre part, une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant soit à celles du défendeur ; qu'ainsi, M. A n'est pas recevable, dans le cadre de son intervention, à contester la légalité d'actes dont l'annulation n'est pas demandée par l'ASSOCIATION COMITE CSG ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de M. A n'est pas admise. Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION COMITE CSG est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMITE CSG, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à M. Michael A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 18 février 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020288725
Données disponibles
- Texte intégral