Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 18 février 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020288747
- Date
- 18 février 2009
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle48-01-08-02-01-03-02 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. CONTENTIEUX. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS. RÈGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL ET À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS. JUGEMENTS. MENTIONS DES JUGEMENTS - MOTIVATION. - OBLIGATION DE MENTION DES TEXTES DONT IL EST FAIT APPLICATION - EXISTENCE [RJ1]. | 54-06-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. - OBLIGATION DE MENTION DES TEXTES DONT IL EST FAIT APPLICATION - EXISTENCE [RJ1].
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djelloul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 17 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2002 du ministre de la défense ayant refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité au titre de troubles cardio-vasculaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; Considérant que, pour juger que la preuve de l'imputabilité de l'infirmité dont se plaint M. A au service qu'il a accompli dans les forces supplétives françaises n'était pas rapportée, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes desquelles Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que toutefois ni l'arrêt attaqué, ni le jugement du 17 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault que la cour a confirmé par adoption de ses motifs, ne font mention de ce texte ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité au service prévue à l'article L. 3 du même code n'est pas applicable, le demandeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du certificat médical du 15 septembre 2001 que produit M. A, que les troubles cardio-vasculaires dont il se plaint seraient imputables au service qu'il a accompli dans les forces supplétives françaises en Algérie en 1961 ; que si l'intéressé produit un certificat médical établi en septembre 2007 selon lequel il présenterait plusieurs blessures causées par des balles, l'infirmité qui en résulterait est dépourvue de tout lien avec celle au titre de laquelle il a formé une demande de pension ; qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, de solliciter l'octroi d'une pension au titre de l'infirmité qu'il impute à ces lésions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 2002 du ministre de la défense lui refusant une pension au titre de troubles cardio-vasculaires ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'avocat de M. A sur le fondement de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 11 septembre 2007 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions de Montpellier et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djelloul A et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 18 février 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020288747
Données disponibles
- Texte intégral