Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 18 février 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020288762
- Date
- 18 février 2009
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Question juridique
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source officielle28-04-02-02-06 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. ÉLIGIBILITÉ. INÉLIGIBILITÉS. AGENTS DE LA PRÉFECTURE. - DIRECTEUR DE PRÉFECTURE, CHEF DE BUREAU DE PRÉFECTURE ET SECRÉTAIRE EN CHEF DE SOUS-PRÉFECTURE (ART. L. 231 CODE ÉLECTORAL) - 1) APPRÉCIATION PAR ÉQUIVALENCE ET EN FONCTION DE LA CONCEPTION DU POSTE - 2) CHEF DU PÔLE JURIDIQUE DE LA PRÉFECTURE - INÉLIGIBILITÉ - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du préfet de l'Ain, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de l'Abergement-Clémenciat et, par voie de conséquence, son élection en qualité de premier adjoint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...)/ 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, attaché territorial principal, occupait, à la date de son élection, les fonctions de chef du pôle juridique de la préfecture de l'Ain et disposait ainsi d'une délégation de signature du préfet ; que compte tenu de son niveau hiérarchique et des responsabilités attachées à son poste, il occupait des fonctions équivalentes à celles de chef de bureau, nonobstant la circonstance alléguée que, compte tenu notamment d'une décharge d'activité à titre syndical, il effectuerait en pratique des tâches essentiellement matérielles ; qu'ainsi, il était inéligible en vertu des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de l'Abergement-Clémenciat (Ain) et, par voie de conséquence, son élection en qualité de premier adjoint au maire ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 18 février 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020288762
Données disponibles
- Texte intégral