Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 25 mai 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020374590
- Date
- 25 mai 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2006 ayant annulé, à la demande de Mme Nicole A, l'arrêté du 9 septembre 2004 du maire de la commune de Rossillon accordant à M. René B un permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 751-8 et R. 811-2 du code de justice administrative que, lorsque la notification d'un jugement rendu dans une matière autre que celles qui sont mentionnées à l'article R. 811-10-1 du même code doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige et qu'à défaut de notification régulière au ministre, le délai d'appel ne court pas ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2006 annulant, à la demande de Mme A, un arrêté du maire de la commune de Rossillon ayant délivré un permis de construire au nom de l'Etat, a été notifié au préfet qui représentait l'Etat devant le tribunal et non au ministre ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui a rejeté cet appel comme tardif au motif que la notification faite au préfet faisait courir le délai d'appel à l'encontre de l'Etat, est entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 10 juillet 2006 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à Mme Nicole A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 25 mai 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020374590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel