Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 27 juin 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020374628
- Date
- 27 juin 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2003 par laquelle le maire de Paris a fait opposition à l'exécution des travaux visés dans sa déclaration déposée le 3 avril 2003, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 31 juillet 2003 ; 2°) statuant au fond, d'annuler lesdites décisions du maire de Paris et d'enjoindre à celui-ci d'instruire à nouveau sa déclaration de travaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A et de Me Fousssard, avocat de la ville de Paris, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 26 mai 2003 le maire de Paris s'est opposé à l'édification d'un balcon de 6 mètres carrés sur la façade intérieure d'un immeuble dans lequel M. A possède un studio ; que M. A s'est pourvu en cassation contre le jugement en date du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A ayant, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le Conseil d'Etat, déposé une nouvelle déclaration de travaux pour la réalisation d'une terrasse présentant des caractéristiques différentes, le maire de Paris a décidé par arrêté du 15 février 2006 de ne pas s'opposer à la réalisation de ces travaux ; qu'ainsi, cette nouvelle décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter la décision du 26 mai 2003 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa requête est devenue sans objet ; qu'il doit être regardé, par suite, comme s'étant purement et simplement désisté de cette requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros demandée par le requérant, ni à la charge du requérant la somme de 3 000 euros demandée par la ville de Paris ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées respectivement par M. A et par la ville de Paris sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Olivier A, au maire de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 juin 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020374628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel