Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 9 janvier 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020377539
- Date
- 9 janvier 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Goze Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan en date du 20 septembre 2004 refusant un visa d'entrée de court séjour en France pour son fils Gouhounou Gervais A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter le recours formulé par M. Goze Antoine A contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant à M. Gouhounou B un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, reprenant le même motif que celui de la décision consulaire, s'est fondée sur les discordances de dates sur les actes d'état civil produits par l'intéressé, de nature selon elle à faire naître des doutes sur l'authenticité de ces documents ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A produit à l'appui de ses allégations plusieurs extraits du registre des actes de l'état civil, attestant de la naissance de son fils, M. Gouhounou B, le 25 mai 1978 ; que la circonstance qu'il l'a déclaré neuf ans plus tard et que la même autorité a signé les copies intégrales des extraits d'acte d'état civil le concernant en 2003, 2004 et 2006, n'est pas à elle seule de nature à faire naître un doute sur l'authenticité de ces documents ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a indiqué la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la déclaration de naissance ne mentionne pas que M. Gouhounou B serait né en 1987 ; qu'ainsi, en retenant un tel motif, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 septembre 2005 rejetant le recours de M. A est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Goze Antoine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 janvier 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020377539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel