Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 4 mars 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020377623
- Date
- 4 mars 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Courteilles (27130) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour des élections municipales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 dans la commune de Courteilles (Eure), M. B a été élu conseiller municipal ; que la protestation de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l' élection de ce dernier, élu par la suite maire de la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 256 du code électoral que l'obligation selon laquelle les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ne sont applicables qu'aux communes de 2 500 habitants et plus ; que la commune de Courteilles ne compte que 165 habitants ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la liste conduite par M. B aurait comporté un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que les noms des candidats figurant sur les bulletins de la liste conduite par M. B n'étaient pas classés par ordre alphabétique, cette obligation ne ressort d'aucune disposition du code électoral ; Considérant, en troisième lieu, que les autres griefs allégués par Mme A tenant au comportement de M. B pendant les opérations de vote ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent par suite être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène A et à M. Jean-Pierre B. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 mars 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020377623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel