Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 4 mars 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020377631
- Date
- 4 mars 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal B, demeurant tribu de Ouate à Pouembout (98825) ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Pouembout ; 2°) de rejeter le déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et la protestation de M. Jean C tendant à l'annulation de son élection ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de M. Jean C la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pascal B demande l'annulation du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Pouembout (Nouvelle-Calédonie) ; Considérant que le principe du contradictoire a été respecté lors de l'instruction dès lors que le greffe du tribunal a communiqué à M. Pascal B toutes les pièces jointes par le haut-commissaire de la République à son déféré ; que le délai de trois jours prévu par l'article R. 119 du code électoral pour la communication aux élus des protestations n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi, le fait que M. Pascal B n'a reçu notification du déféré du haut-commissaire de la République et de la protestation de M. Jean C qu'après l'expiration de ce délai n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé, en ce qu'il indique précisément le motif de l'annulation de l'élection de M. Pascal B ; que l'article L. 270 du code électoral n'étant applicable que dans les communes de plus de 3 500 habitants, le tribunal administratif ne devait pas proclamer un nouvel élu pour remplacer M. Pascal B dont il a annulé l'élection ; Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 261 du code électoral, les entrepreneurs de services municipaux ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; que le GIE OUATE, attributaire du marché conclu le 22 février 2007 par la commune de Pouembout pour l'organisation des transports scolaires sur son territoire, participe à l'exécution d'un service public municipal ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que si, aux termes de l'article 13 des statuts du GIE, son président dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager le groupement, l'assemblée générale du GIE en date du 15 août 2005 a reconduit M. Pascal B « en qualité de gérant avec les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de ses fonctions » ; que M. Pascal B a d'ailleurs signé le marché en cause au nom du GIE ; qu'il est constant que ce marché continuait d'être exécuté par le GIE à la date de l'élection ; que, dans ces conditions, M. Pascal B doit être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens de l'article L. 231 du code électoral, sans qu'il puisse utilement alléguer que le marché devrait être regardé comme entaché de nullité en raison de l'incompétence de la commune à le conclure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Jean C, que M. Pascal B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Pouembout ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de M. Jean C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. Pascal B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Pascal B le versement à M. Jean C de la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Pascal B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Jean C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal B, à M. Jean C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 mars 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020377631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel