Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 13 mars 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020381803
- Date
- 13 mars 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre et 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pascale A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) en vue du renouvellement du conseil municipal, la liste « Ensemble pour Saint-Maur », conduite par M. B, a obtenu 13 858 voix, la liste « Des villages », conduite par M. Jean-Bernard C, a recueilli 11 148 voix et la liste « Saint-Maur Solidaires », conduite par M. Philippe D, 5 519 voix ; que Mme A demande l'annulation du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales ; Considérant que le tribunal administratif n'a pas répondu au grief tiré de ce que le candidat élu aurait bénéficié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, de l'aide d'une association ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de Mme A est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B se soit prévalu de sa qualité de député de manière abusive ni qu'il ait utilisé sa permanence de député pendant sa campagne aux élections municipales ; Considérant, en deuxième lieu, que l'allégation selon laquelle des tracts favorables à la liste dirigée par ce candidat auraient été distribués la veille du scrutin n'est, en tout état de cause, pas corroborée par les pièces du dossier ; Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de ce que les dépenses de campagne de cette liste auraient excédé le plafond fixé par l'article L. 52-11 du code électoral n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, que le grief tiré de ce que la liste de M. B aurait bénéficié du soutien indirect d'une association, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du même code, n'a pas été invoqué dans le délai de protestation de cinq jours prévu par l'article R. 119 de ce code ; que, par suite, ce grief présenté tardivement est irrecevable ; qu'il en va de même du grief tiré d'irrégularités dans le déroulement du vote et le dépouillement, qui n'a été assorti, dans le délai de protestation, d'aucune précision quant à la nature de ces irrégularités ou aux bureaux concernés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 septembre 2008 est annulé. Article 2 : La protestation de Mme A et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale A, à M. Henri B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 13 mars 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020381803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel