Conseil d'État
Conseil d'État — 3 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020404043
- Date
- 3 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2003 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 par le CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL, a enjoint à la société Métropole Télévision (M6) de se conformer à la décision n° 2002-284 du 30 avril 2002 et de prendre toutes dispositions pour avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, d'une part cessé d'émettre sur les fréquences pour lesquelles cette décision a mis fin à l'autorisation d'exploitation, d'autre part, sans interruption du service, commencé à émettre sur les fréquences nouvelles attribuées par cette décision, sous astreinte de 15000 euros par jour de retard ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études a effectué les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-6 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que, par une ordonnance du 27 mars 2003, le juge des référés a enjoint à la société Métropole Télévision (M6) de se conformer à la décision n° 2002-284 du 30 avril 2002 et de prendre toutes dispositions pour avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, d'une part cessé d'émettre sur les fréquences pour lesquelles cette décision a mis fin à l'autorisation d'exploitation, d'autre, part, sans interruption du service, commencé à émettre sur les fréquences nouvelles attribuées par cette décision, sous astreinte de 15000 euros par jour de retard ; Considérant qu'il ressort du mémoire et des pièces produits par la société Métropole Télévision (M6) en particulier d'une lettre en date 2 juin 2003 adressée par la société TDF à la société Métropole Télévision (M6), que TDF a procédé aux changements de fréquences conformément à la décision n° 2002-284 du 30 avril 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel respectivement les 22 et 23 avril 2003, soit dans le délai d'un mois imparti ; qu'ainsi l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 27 mars 2003 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; qu'il n'y a dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de la société Métropole Télévision (M6). Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision (M6), au CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020404043
Données disponibles
- Texte intégral
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