Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 22 février 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020406463
- Date
- 22 février 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tanger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères et européennes : Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 11 janvier 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite du consul général de France à Tanger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que cette décision s'est substituée à la décision implicite par laquelle la commission avait précédemment rejeté ce recours ; Considérant que la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France en 1998, s'est marié à Avignon le 2 octobre 2004 avec Mlle Audrey Roche, ressortissante française ; qu'après être rentré au Maroc, il a formé le 17 novembre 2004 une demande de visa de court séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès du consul général de France à Tanger ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que M. A déclare avoir connu son épouse en 1999 alors que son épouse date cette rencontre de 2001 ; que la mère de son épouse n'était pas au courant du mariage de sa fille ; que, si M. A produit trois billets d'autobus au nom de son épouse, tendant à démontrer qu'elle s'est rendue au Maroc à trois reprises depuis qu'il y est lui-même retourné, il n'est pas établi qu'elle ait elle-même effectué ces voyages et qu'elle ait rencontré son époux à ces occasions ; qu'aucun élément produit au dossier ne montre qu'après leur mariage M. et Mme A ont entretenu des relations épistolaires ou même seulement téléphoniques ; que, pour refuser le visa sollicité par M. A en qualité de conjoint de ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces circonstances que le mariage de Mme Roche et de M. A avait pour seul but de permettre à ce dernier d'obtenir un visa d'entrée en France puis un titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commission n'a pas davantage porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 22 février 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020406463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel