Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 16 mars 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020418912
- Date
- 16 mars 2009
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 10 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'Etat et la région Languedoc-Roussillon ont rejeté ses réclamations indemnitaires, et ses demandes de versement d'une provision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Languedoc-Roussillon, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Languedoc-Roussillon ; Considérant que M. A se borne à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen qu'il aurait soulevé devant elle tiré de ce que la région Languedoc-Roussillon ne pouvait refuser de lui accorder la protection juridique à laquelle il estimait avoir droit en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il ressort cependant des écritures de M. A devant la cour que l'intéressé ne développait sur ce point qu'un bref argument destiné à illustrer le comportement général, qu'il jugeait malveillant, de la région à son égard ; que la cour, qui n'était saisie d'aucun véritable moyen, ni de conclusions spécifiques relatives au refus de protection juridique allégué, n'était pas tenue de répondre à cet argument ; que, par suite, le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros qui sera versée à la région Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : M. A versera à la région Languedoc-Roussillon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, à la région Languedoc-Roussillon et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 mars 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020418912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel