Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 3 décembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020471400
- Date
- 3 décembre 2007
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1999, l'ordonnance du 16 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve A B née C, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 6 avril 1998, présentée par Mme Veuve A B et tendant à ce qu'elle soit désignée comme seule allocataire de la pension de réversion versée du chef de son époux décédé et à ce que l'arrêté de concession de la pension soit réformé en ce sens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Veuve A B, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date d'ouverture des droits à pension de Mme Veuve A B : La pension des ayants cause des (...) militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur, par une veuve (...) / (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 46 du même code : Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la réponse du ministre de la défense à la mesure d'instruction décidée le 9 juillet 2007 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, que, contrairement à ce que fait valoir la requérante au soutien de ses conclusions tendant au bénéfice de l'intégralité de la pension de veuve allouée à raison du décès de M. A B, Mme Deby D a été mariée à M. A B, dont elle a divorcé le 27 octobre 1949 ; qu'il n'est pas soutenu que Mme D soit décédée ou remariée ou vive en état de concubinage notoire ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réparti la pension de réversion versée du chef de M. A B, décédé le 15 novembre 1983, entre la requérante et Mme Deby D ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1986 portant concession de sa pension de veuve en tant qu'il ne lui a pas accordé l'intégralité de la pension de réversion ; Considérant enfin que les conclusions de la requérante, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant aux droits à pension dont elle aurait été privée, qui n'ont d'autre objet que celui correspondant à sa demande d'annulation de l'arrêté de concession de sa pension de veuve, demande rejetée par la présente décision, ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Veuve A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve A B née , au ministre de la défense et au ministre des affaires étrangères et européennes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 décembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020471400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel