Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 20 mars 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020471485
- Date
- 20 mars 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2008 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile a modifié sa précédente décision du 19 décembre 2007 et l'a déclaré inapte classe 2 ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de donner son avis sur l'opportunité de lui délivrer une dérogation ayant pour condition la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision du 12 mars 2008 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2, et dont il reconnaît d'ailleurs le bien-fondé, M. A soutient que cette décision aurait dû être assortie d'une dérogation ayant pour condition la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié ; que si M. A soutient que les troubles cardio-vasculaires dont il souffre sont dénués de gravité, qu'il a effectué des vols à l'étranger et que son cardiologue lui a reconnu la possibilité de continuer à effectuer des vols sans risque d'aggravation de sa maladie, il ne ressort pas du dossier, en l'absence d'éléments précis fournis par l'intéressé, que le Conseil médical ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en n'assortissant pas l'inaptitude de la réserve demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise complémentaire sollicitée, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Pierre-Yves A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 mars 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020471485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel