Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 25 mars 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020471500
- Date
- 25 mars 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Chenoise (77160) ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif de Melun, qui a visé dans son jugement la protestation, le mémoire en réplique et les conclusions de M. A, n'a pas analysé dans ses visas les griefs développés à leur soutien, il est constant qu'il a répondu à ces griefs dans son jugement qui est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; Sur la régularité des opérations électorales : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A produit neuf attestations faisant état de discussions qui ont pu avoir lieu à l'intérieur du bureau de vote entre le maire sortant et des électeurs, il ne ressort pas de ces attestations que ces discussions, eu égard à leur teneur, auraient constitué une violation des dispositions de l'article R. 48 du code électoral, aux termes duquel : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Chenoise en vue de l'élection des conseillers municipaux ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario A. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 mars 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020471500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel