Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 25 mars 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020471520
- Date
- 25 mars 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2008 par laquelle la commission de recours des militaires a constaté la forclusion de son recours préalable dirigé contre la décision du 10 juillet 2008 par laquelle le ministre de la défense a refusé son habilitation à la classification « Secret-Défense », ensemble cette décision et sa mutation à la direction des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement à compter du 1er septembre 2008 ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer son recours déposé auprès de la commission de recours des militaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 alors en vigueur organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'une copie de l'acte (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification le 11 juillet 2008 de la décision de rejet de sa demande d'habilitation au « Secret- Défense » ; qu'il a contesté cette décision devant la commission de recours des militaires par une lettre du 12 septembre 2008 ; que le délai de recours de deux mois ouvert à l'intéressé pour saisir la commission de recours des militaires, qui n'est pas un délai franc, expirait le jeudi 11 septembre à minuit; qu'ainsi son recours était tardif et dès lors irrecevable ; que, pour ce motif, la commission de recours des militaires l'a légalement rejeté ; que, par conséquent, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours des militaires ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, de la décision du ministre de la défense du 10 juillet 2008 refusant son habilitation ainsi que de sa mutation à compter du 1er septembre 2008 à la direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Joël A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 mars 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020471520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel