Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020541138
- Date
- 10 avril 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2006 et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 22 octobre 2002 de la même cour annulant la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur l'avait licencié et condamnant cet organisme à lui verser une indemnité équivalente à la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été licencié et les sommes qu'il a réellement perçues pendant la période de son éviction irrégulière ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 22 octobre 2002 ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur ; Considérant que par arrêt du 22 octobre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 17 juillet 1989 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur avait procédé au licenciement de M. A, officier de port, a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de réintégrer M. A dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, et l'a condamnée à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations que l'intéressé aurait dû percevoir s'il n'avait pas été licencié et les sommes qu'il avait réellement perçues pour la période correspondant à son éviction irrégulière ; que M. A a présenté le 9 juin 2004, à la même cour, une demande d'exécution de cet arrêt ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt en date du 6 juin 2006 par lequel la cour a estimé que la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur avait exécuté l'arrêt du 22 octobre 2002 et qu'il n'y avait par suite pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la chambre au paiement d'une astreinte ; Considérant que la cour a pu, sans dénaturer les termes de la lettre du 10 mars 2003 adressée par la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur à M. A, y voir la décision par laquelle elle procédait à la réintégration de ce dernier et à la reconstitution de sa carrière, nonobstant la circonstance que, par cette même lettre, elle lui annonçait qu'elle engageait une nouvelle procédure de licenciement pour suppression de poste; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt de dénaturation ou d'erreur de droit en estimant que la contestation du nouveau licenciement dont M. A faisait l'objet constituait un litige distinct de celui qu'avait tranché son arrêt du 22 octobre 2002 ; Considérant que si M. A a conclu dans un mémoire du 28 février 2005, à la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 257 906,45 euros ou, à tout le moins, celle de 144 721,34 euros, la cour a pu, sans dénaturer les faits, affirmer que M. A n'avait pas contesté le montant de 29 595,85 euros que la chambre de commerce et d'industrie lui a finalement versé, dès lors que le requérant n'a pas répliqué au mémoire du 5 janvier 2006, qui lui a été communiqué, par lequel la chambre de commerce et d'industrie informait la cour qu'elle procédait au versement, de cette somme au profit de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020541138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel