Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020541161
- Date
- 10 avril 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Thotho A, demeurant chez Mme B ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle Thotho A, - les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle Thotho A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète» ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de séance ; qu'il est constant, en l'espèce, que la commission a averti Mlle A et son conseil par lettre du 31 août 2006 que l'affaire était inscrite à l'ordre du jour de la séance du 28 septembre 2006 mais que par lettre du même jour, elle les informait que l'affaire faisait l'objet d'un renvoi à une date ultérieure ; que l'affaire a néanmoins été jugée à l'audience du 28 septembre 2006 en l'absence de la requérante et de son conseil ; qu'ainsi, la décision en date du 19 octobre 2006 de la Commission des recours des réfugiés, prise dans de telles conditions, a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ; que Mlle A est, dès lors, fondée à en demander pour ce motif l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 19 octobre 2006 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Thotho A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020541161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel