Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 1 juillet 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020829687
- Date
- 1 juillet 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 9 mars 2006, enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Mohamed A, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. A, tendant à : 1°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de sa demande, en réparation du préjudice que lui ont causé les refus de délivrance de visa d'entrée en France opposés par le consul général de France à Annaba (Algérie) ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Mohamed A, - les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Mohamed A ; Considérant que la requête de M. A tend à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables des refus de délivrance de visa d'entrée en France opposés par le consul général de France à Annaba (Algérie) ; que le contentieux a été lié par une décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre des affaires étrangères et européennes sur la réclamation par laquelle M. A a demandé la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, le 15 mars 2006, la décision du 18 décembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de M. A, au motif que ce refus avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'en refusant de délivrer un visa à M. A jusqu'à l'intervention de cette décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit et de fait, sont également illégales et de nature à engager la responsabilité de l'Etat les décisions de refus de visa de court séjour pour visite familiale opposées à M. A les 25 février et 14 avril 2003, ainsi que la décision implicite de refus de délivrance d'un visa d'établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces illégalités fautives ont occasionné pour M. A, outre un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence liés à l'atteinte ainsi portée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, toutefois, M. A n'établit pas que son état de santé ait été directement affecté par l'illégalité des décisions en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices indemnisables en condamnant l'Etat à verser à M. A une indemnité de 6 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 6 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020829687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel