Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 1 juillet 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020829747
- Date
- 1 juillet 2009
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Question juridique
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Solution
source officielle04-01-005 AIDE SOCIALE. ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE. DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ AYANT LA CHARGE DE L'AIDE. - PERSONNE QUI, RÉSIDANT HABITUELLEMENT À DIFFÉRENTES ADRESSES SUCCESSIVES DANS UN MÊME DÉPARTEMENT, Y A SON DOMICILE DE SECOURS - DÉPENSES EXPOSÉES À SON BÉNÉFICE À LA CHARGE DE CE DÉPARTEMENT. | 54-06-04-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. RÉDACTION DES JUGEMENTS. MOTIFS. - MOTIVATION PAR RÉFÉRENCE - RÉGULARITÉ - ABSENCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du préfet du Nord, jugé que le domicile de secours de M. Thierry A se situait dans le département du Nord pour la prise en charge des arrérages d'allocation compensatrice pour tierce personne versés à compter du 1er décembre 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions du préfet du Nord ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; Considérant qu'une décision juridictionnelle ne peut être motivée par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties sont identiques ; que la décision attaquée du 10 juin 2008, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a jugé que le domicile de secours de M. A se situait, pour la prise en charge des arrérages d'allocation compensatrice pour tierce personne versés à compter du 1er juillet 2005, dans le département du Nord, est motivée par simple référence à une décision du même jour qui, si elle opposait également l'Etat et le DEPARTEMENT DU NORD, concernait un autre bénéficiaire de l'aide sociale ; qu'elle est ainsi entachée d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles que les prestations légales d'aide sociale, autres que celles énumérées à l'article L. 121-7, sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours et qu'à défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ; que selon l'article L. 122-2 du même code, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département ; que si l'article L. 121-7 du même code prévoit que sont à la charge de l'Etat les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à l'article L. 111-3 et si ces personnes correspondent notamment à celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé , les personnes bénéficiant d'un domicile de secours ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de ces dernières dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la date à laquelle ont été versées les prestations dont la prise en charge est en cause, M. A ne disposait pas d'un domicile fixe, il résidait habituellement, à différentes adresses, dans le département du Nord depuis plus de trois mois ; que, par suite, il avait dans ce département son domicile de secours et ne pouvait être regardé comme une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi, la prise en charge de la dépense d'aide sociale mentionnée ci-dessus incombe au DEPARTEMENT DU NORD ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 10 juin 2008 de la commission centrale d'aide sociale est annulée. Article 2 : La prise en charge des arrérages d'allocation compensatrice pour tierce personne versés à M. A à compter du 1er juillet 2005 incombe au DEPARTEMENT DU NORD. Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 1 juillet 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020829747
Données disponibles
- Texte intégral