Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 11 mars 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020868486
- Date
- 11 mars 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick V, demeurant ..., M. Cyril J, demeurant ..., M. Serge L, demeurant ..., M. Jean P, demeurant ..., M. Walter S, demeurant ..., Mme Liliane R, demeurant ..., M. Bernard C, demeurant ..., Mme Denise K, demeurant ... et Mme Véronique Q, demeurant ... ; M. V et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, faisant partiellement droit à la protestation de M. Cyril G et autres, a annulé l'élection de Mmes Q et K en qualité de conseillères municipales lors des opérations électorales qui sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Molières-sur-Cèze (Gard) ; 2°) de rejeter la protestation présentée par M. G et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. G et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Patrick V et autres, - les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ; Sur le recours principal : Considérant que si le juge de l'élection n'est pas, hors des cas de manoeuvres, compétent pour apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, il lui appartient en revanche de tirer les conséquences d'une décision judiciaire entraînant déchéance du droit de vote d'un électeur, alors même que celui-ci n'aurait pas été radié des listes ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du 16 mars 2008, à laquelle s'est déroulé le scrutin pour le second tour des élections municipales de Molières-sur-Cèze (Gard), une personne, qui a participé au vote, était, à la suite d'un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Alès du 27 mars 2007 la plaçant sous tutelle, privée de sa capacité électorale ; que, par suite, sa participation au scrutin a constitué une irrégularité ; qu'il convenait en conséquence de déduire des voix recueillies par les candidats élus le suffrage irrégulièrement exprimé ; que ces déductions opérées, Mmes Q et K n'obtiennent plus qu'un nombre de voix inférieur à celui qui a été attribué au premier candidat non élu ; qu'il s'en suit que M. V et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'élection de Mmes Q et K en qualité de conseillères municipales de Molières-sur-Cèze ; Sur le recours incident : Considérant que si, à la suite de la communication qui leur a été faite de la requête de M. V et autres, M. G et autres concluent à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation de l'élection de M. C et à ce que Mlle D et M. M soient proclamés élus, ces conclusions, qui n'ont pas été formulées dans le délai du recours contentieux et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. G et autres la somme que M. V et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il en est de même en ce qui concerne les demandes présentées à ce titre par M. G et autres à l'encontre de M. V et autres ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. V et autres est rejetée. Article 2 : Le recours incident de M. G et autres est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick V, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Cyril G, à M. Georges Y, à M. Jean-Louis E, à M. Sylvain F, à Mme Liliane H, à M. Jacky O, à M. Jean-Philippe T, à M. Guy M, à Mlle Sabrina D, à Mme Christine U, à Mme Sylvie W, à M. Robert AG, à M. Yannick I et à M. Didier X. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 mars 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020868486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel