Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020868513
- Date
- 10 avril 2009
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Metin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 13 avril 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2002 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Haas, avocat de M. Metin A, - les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hass, avocat de M. Metin A ; Considérant qu'en se bornant à rappeler les moyens invoqués par M. A, de nationalité turque et d'origine kurde, pour solliciter la qualité de réfugié, avant de rejeter sa demande sans examiner le bien-fondé de ces moyens, la commission a insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros, à Me Haas, avocat de M. A, demandée par celui-ci au titre des frais exposés, à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 13 avril 2004 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Haas la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Metin A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020868513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel