Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 29 avril 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020868571
- Date
- 29 avril 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2004 du président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion donnant acte du désistement de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; que selon l'article 643 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile, auquel se réfère le code de justice administrative : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées (...) à toutes les parties en cause et adressés à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ; Considérant que, pour rejeter comme tardif et, par suite irrecevable, l'appel formé par M. A contre l'ordonnance du 12 mai 2004 du président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion lui donnant acte du désistement de la demande qu'il avait présentée à ce tribunal, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé, après avoir cité les dispositions mentionnées ci-dessus, qu'il ressortait des pièces du dossier que cette ordonnance avait été notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa demande et que ce pli, n'ayant pas été réclamé, avait été retourné le 29 mai 2004 avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée de sorte que, nonobstant la circonstance qu'une nouvelle notification lui avait été faite le 14 novembre 2005, l'appel formé par M. A l'avait été au-delà du délai de trois mois ; qu'aucune des circonstances invoquées devant la cour n'était de nature à influer sur cette solution, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des écritures du requérant, que M. A n'avait plus son domicile personnel à l'adresse indiquée au tribunal lorsque celui-ci a procédé à la notification de l'ordonnance de son président, que ce changement d'adresse n'avait pas été signalé au greffe du tribunal et que l'ordre de réexpédition de six mois donné aux services postaux datait de courant 2003 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à répondre aux moyens du requérant dirigés contre l'ordonnance du président du tribunal administratif dès lors qu'elle rejetait l'appel comme irrecevable, a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 29 avril 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020868571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel