Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 22 juin 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020869229
- Date
- 22 juin 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2007 et 16 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a maintenue en position de congé de longue durée à plein traitement pour une période de 12 mois à compter du 1er mars 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré du 11 mars 2009 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Anne A et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de Salon-de-Provence, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié avocat de Mme Anne A et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de Salon-de-Provence, Considérant que, contrairement à ce soutient la commune de Salon-de-Provence, le pourvoi contient l'exposé de moyens de droit dirigés contre le jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par la commune de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ; Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a maintenue en position de congé de longue durée à plein traitement pour une période de 12 mois à compter du 1er mars 2003 ; Considérant qu'en se bornant à viser les notes en délibéré produites par Mme A sans mentionner leurs dates, le tribunal administratif n'a pas mis l'intéressée en mesure de s'assurer qu'il avait pris connaissance de chacune d'elles ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Salon-de Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Salon-de Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A, au président du tribunal administratif de Marseille et à la commune de Salon-de-Provence.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 22 juin 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020869229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel