Conseil d'État4ème et 5ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 17 juin 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020869319
- Date
- 17 juin 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2008 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 555 avenue du Prado à Marseille (13008) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler, sans renvoi, l'article 2 de la décision du 20 mai 2008 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en tant qu'elle met à sa charge la somme de 78,12 euros au titre des dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, - les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public, - la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique : Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties ; qu'aux termes de l'article R. 4126-42 du code de la santé publique : L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent, applicables aux juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins, que l'envoi de lettres de notification de décisions juridictionnelles et de convocation à l'audience relève des actes et procédures de la juridiction et ne saurait être assimilé à des mesures d'instruction, d'expertise ou d'enquête ; que, par suite, les frais correspondants ne peuvent pas être mis à la charge des parties au titre des dépens ; qu'ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en mettant à la charge du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE, partie au litige, la somme de 78,12 euros correspondant aux frais postaux d'envoi de lettres de notification et de convocation ; que, dès lors, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 20 mai 2008 mettant à sa charge la somme de 78,12 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de la décision du 20 mai 2008 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE et au conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 17 juin 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020869319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel