Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 17 juin 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020869414
- Date
- 17 juin 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hammadi A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 5 mars 2008 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants Sarra et Wided ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la nationalité française pour lui-même et ses enfants mineurs ; qu'à la date du décret du 5 mars 2008 accordant cette nationalité à M. A, ses filles, Sarra B et Wided B, pour lesquelles la demande avait été faite, étaient devenue majeures ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le gouvernement ne pouvait légalement, à cette date, leur accorder la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; qu'il leur appartient, si elles s'y croient fondées, de présenter une demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner ses filles, Sarra B et Wided B, dans le décret du 5 mars 2008 lui accordant la nationalité française ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hammadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juin 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020869414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel