Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 17 juin 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020869427
- Date
- 17 juin 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc Francis B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection du conseiller général du canton n° 7 de Fort de France (Martinique) ; 2°) d'ordonner une enquête en tant que de besoin ; 3°) d'annuler ces opérations électorales, de le proclamer élu, et, à défaut, d'ordonner la tenue d'un nouveau scrutin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; Considérant qu'au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le canton n°7 de Fort de France (Martinique) M. a été élu conseiller général à l'issue du second tour de scrutin, par 2 421 voix sur 4 698 suffrages exprimés, tandis que son adversaire, M. B en obtenait 2 277 ; que M. B fait appel du jugement en date du 26 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté la protestation qu'il avait formée contre ces opérations électorales ; Considérant que M. B se borne à reprendre les griefs qu'il avait développés devant le tribunal administratif, sans apporter d'éléments nouveaux au soutien de ces griefs ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de les écarter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation ; Sur la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros demandée par M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc Francis B, à M. Christian-Edmond , à Mme Marie-Jeanne C, à M. D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juin 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020869427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel