Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 8 juillet 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000020869536
- Date
- 8 juillet 2009
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source officielle39-08-015 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - RÉFÉRÉ MESURES UTILES (ART. L. 521-3 DU CJA) - OBLIGATION DE NE PAS FAIRE OBSTACLE À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT SUR DEMANDE DU CO-CONTRACTANT DE L'ADMINISTRATION. | 54-035-04-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ART. L. 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - OBLIGATION DE NE PAS FAIRE OBSTACLE À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT SUR DEMANDE DU CO-CONTRACTANT DE L'ADMINISTRATION.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2008 et 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EURELEC AQUITAINE, dont le siège est 19 rue des Genêts parc Saint Exupéry à Mérignac (33706), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE EURELEC AQUITAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 aout 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du lot électricité-courants forts du marché passé avec le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer pour la construction d'un nouvel hôpital ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour la SOCIETE EURELEC AQUITAINE ; Vu la directive 2007/66 du 11 décembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE EURELEC AQUITAINE et de la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier de Rochefort-sur-mer, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE EURELEC AQUITAINE et de la SCP Gaschignard avocat du centre hospitalier de Rochefort-sur-mer ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE EURELEC AQUITAINE, le juge des référés n'a pas omis de viser et d'analyser des conclusions et moyens développés dans sa requête ; que le juge des référés n'avait pas à viser le code des marchés publics, dont il n'a pas fait application ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ; que saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et notamment aux ordres de service pris en exécution du marché litigieux, il ne pouvait ordonner la suspension de l'exécution du lot électricité-courants forts attribué à la SOCIETE EURELEC AQUITAINE par le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital ; qu'il n'a pas ce faisant méconnu les objectifs de la directive 2007/66 du 11 décembre 2007, laquelle ne porte que sur les recours contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre des procédures de passation des marchés publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE EURELEC AQUITAINES doit être rejeté ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE EURELEC AQUITAINE est rejeté. Article 2 : La SOCIETE EURELEC AQUITAINE versera une somme de 3 000 euros au centre hospitalier de Rochefort-sur-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EURELEC AQUITAINE et au centre hospitalier de Rochefort-sur-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 8 juillet 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000020869536
Données disponibles
- Texte intégral