Conseil d'État
Conseil d'État — 7 janvier 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021136755
- Date
- 7 janvier 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ... ; M. Ekokondzo A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles d'effectuer un contrôle de la société groupama protection juridique afin de vérifier l'application de certaines dispositions du code des assurances dans le litige l'opposant à la banque postale, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de sanctionner ladite société ; 3°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de faire suite à sa réclamation en intervenant auprès de l'assureur GMF protection juridique, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; il soutient qu'il a été victime d'une discrimination à caractère raciste de la part de la banque postale ; que l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a commis une faute en s'exonérant de sanctionner la société groupama protection juridique, qui l'empêche de faire valoir équitablement ses droits en refusant de lui répondre et de mettre en oeuvre la garantie d'assurance ; qu'il existe un risque sérieux de dissimulation de certaines données à caractère personnel le concernant ; que ces circonstances caractérisent une situation d'urgence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 521-3 et L. 522-3 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; Considérant que la requête susvisée est relative à des contestations entre M. Ekokondzo A et les établissements bancaires et compagnies d'assurances avec lesquels il est en relation ; que ces éventuels contentieux échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, les mesures sollicitées par M. Ekokondzo A ne sont ni urgentes ni utiles ; que, par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Ekokondzo A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ekokondzo A. Copie en sera adressée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 janvier 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021136755
Données disponibles
- Texte intégral
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