Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 7 mai 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021136767
- Date
- 7 mai 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Safietou Viviane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 mars 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 31 juillet 2006 portant naturalisation de l'intéressée, en ce qu'il ne mentionne pas sa fille Mlle B C ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 22-1 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de Mme A a été pris, le 31 juillet 2006, sa fille Mlle B C vivait au Sénégal et n'avait donc pas la même résidence habituelle que sa mère ; que les circonstances invoquées par la requérante sont sans influence à cet égard ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de mentionner sa fille sur le décret lui accordant la nationalité française ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Safietou Viviane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 mai 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021136767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel